Article R815-71
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1
Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
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