Code de la sécurité sociale

Article R815-71

Article R815-71

Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.