Code de la sécurité sociale

Article R845-2

Article R845-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des revenus professionnels pour la prime d'activité des non-salariés

Résumé Les revenus pour la prime d'activité des indépendants sont calculés soit sur leurs bénéfices des deux dernières années, soit sur une partie de leur chiffre d'affaires.

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.

Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la période de référence pour les revenus professionnels

Résumé des changements L’article précise que les revenus utilisés pour calculer la prime d’activité proviennent désormais explicitement des trois derniers mois avant votre demande plutôt que simplement «le trimestre précédent», ce qui rend le cadre temporel plus clair sans modifier fondamentalement le mode de calcul.

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.

Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire d’indépendants

Résumé des changements La loi élargit le groupe de travailleurs indépendants concernés par un mode particulier de calcul des revenus professionnels en ajoutant ceux mentionnés à l’article L 642–4–2.

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2020

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.

Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du groupe des travailleurs indépendants concernés

Résumé des changements Le texte remplace la référence aux travailleurs qui ont opté pour un régime particulier (article L 133–6–8) par ceux désignés dans un autre article (L 613–7) lorsqu’il s’agit de calculer leurs revenus professionnels non imposés ou incomplets.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.

Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.

Version 3

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Ajout de seuils tarifaires et coordination avec RSA

Résumé des changements Le texte ajoute des critères d’éligibilité basés sur le chiffre d’affaires des 12 derniers mois et permet aux travailleurs indépendants de demander la prime à tout moment avec reconduction tacite ; il introduit également la possibilité de cumuler cette prime avec le revenu de solidarité active sous accord du conseil départemental.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.

Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de catégories de bénéficiaires pour le calcul

Résumé des changements Le texte ajoute que les personnes citées aux articles L 382‑3 et L 382‑15, dont les traitements ne sont pas imposés comme salaires, sont désormais incluses dans le calcul des revenus professionnels pour la prime d’activité.

En vigueur à partir du vendredi 3 février 2017

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.