Code de la sécurité sociale

Section 6 : Dispositions communes

Article R653-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des faits de guerre pour l'application des dispositions de prestations

Résumé Si un avocat meurt ou devient invalide à cause de la guerre, les règles habituelles ne s'appliquent pas.

Les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.

Article R653-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réclamation pour les prestations des avocats

Résumé Les avocats doivent faire leurs réclamations à une commission, qui doit répondre dans deux mois, sinon la réclamation est rejetée après quatre mois.

Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.

Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.

La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.

La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.

Article R723-58

Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.

Article R723-59

Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.

Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.

La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.

La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.