Article R723-23
Abrogé depuis le 2004-12-30
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
1 version
Abrogé depuis le 2004-12-30
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
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En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988
Abrogé le jeudi 30 décembre 2004
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.