Code de la sécurité sociale

Article R723-23

Article R723-23

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Abrogé le jeudi 30 décembre 2004

Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.