Code de la sécurité sociale

Article R652-35

Article R652-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des prestations et des fonds de la Caisse nationale des barreaux français

Résumé La caisse des avocats doit gérer quatre comptes distincts pour la retraite, l'invalidité, les décès et l'action sociale.

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.

Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.

Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.

Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.

Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources de financement du fonds d'action sociale

Résumé des changements Le quatrième compte reçoit désormais les recettes prévues à la troisième rubrique de l’article R. 653‑23, en plus des deux premières.

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.

Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.

Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.

Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.

Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.

Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.

Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.

Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 653-23.

Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.