Code de la sécurité sociale

Article R723-23

Article R723-23

Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats non salariés et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.