Code de la sécurité sociale

Article R723-21

Article R723-21

Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

-l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

-l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

-l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

-l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

-l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

- l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

- l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

- l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.