Article R723-19
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables.
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