Code de la sécurité sociale

Article R723-17

Article R723-17

Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 30 décembre 2004

Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.