Article R643-10
Abrogé depuis le 2023-03-05 par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1
Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
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