Code de la sécurité sociale

Article R643-10

Article R643-10

Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le dimanche 5 mars 2023

Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.