Article R641-23
Abrogé depuis le 2011-02-27 par Décret n°2011-211 du 24 février 2011 - art. 3
Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
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