Code de la sécurité sociale

Article R641-9

Article R641-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des électeurs cotisants et allocataires pour les sections professionnelles des travailleurs indépendants

Résumé Pour voter, il faut être inscrit et payer ses cotisations à temps, ou suivre les règles des statuts si on est exempté.

Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du droit d’électeur pour allocations et exemptions

Résumé des changements Le texte précise désormais que tant l’allocataire que l’affilié exonéré de cotisation peuvent être électeur selon ce qui est prévu par le statut.

Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les deux versions

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle traite de l’éligibilité des électeurs cotisants, alors que la précédente décrit les conditions d’attribution des fonctions de directeur et d’agent comptable.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le conseil d'administration ou les conseils d'administration, lorsqu'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.

Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.