Code de la sécurité sociale

Article R641-10

Article R641-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des affiliés en collèges distincts au sein d'une section professionnelle

Résumé Les membres peuvent être divisés en groupes si les professions sont différentes ou si les membres de la même profession veulent être regroupés par région, mais il ne peut y avoir plus de groupes que d'administrateurs.

Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du nombre de collèges

Résumé des changements Un nouveau texte limite le nombre de collèges à ne pas dépasser le nombre d'administrateurs prévus par l'article R. 641‑13.

Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même texte juridique ; la version actuelle traite de la répartition des affiliés d’une section professionnelle tandis que la précédente parle de la suspension d’un directeur par un ministre.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant territorial peut suspendre le directeur de ses fonctions, avec ou sans traitement, pour une durée de quinze jours. Le conseil d'administration est immédiatement convoqué.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'agent comptable. En ce cas, le ministre chargé du budget possède le même pouvoir que le ministre chargé de la sécurité sociale.