Code de la sécurité sociale

Article R641-28

Article R641-28

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.