Code de la sécurité sociale

Article R623-4

Article R623-4

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2002

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p. 100) de la valeur estimative de celui-ci.

Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les disponibilités des caisses et des sections professionnelles, compte tenu de la nature et de l'importance des opérations effectuées par ces organismes, peuvent être employées :

1°) sans limitation :

a. en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ;

b. en obligations et bons du Crédit national ;

c. en obligations de la caisse autonome de la reconstruction ;

d. en obligations et bons de chemin de fer d'intérêt général ;

e. en obligations foncières, communales ou maritimes du Crédit foncier ;

f. en obligations et bons des départements, communes, syndicats de communes, établissements publics et départements d'outre-mer ;

g. en obligations jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;

h. en obligations et bons de la caisse nationale du crédit agricole ou de la caisse centrale de crédit coopératif ;

i. en toutes autres obligations reçues en garantie d'avance par la Banque de France ;

j. en prêts aux chambres de métiers, lorsqu'il s'agit d'une caisse relevant de l'organisation des professions artisanales ;

2°) dans la limite de 25 p. 100 de l'actif des caisses et sections professionnelles :

a. en achat d'immeubles urbains bâtis, situés en France métropolitaine dans les communes de plus de 50.000 habitants ou à Paris, ainsi qu'en prêts en première hypothèque sur des immeubles remplissant les mêmes conditions, sans que l'ensemble des hypothèques inscrites en premier rang sur un même immeuble puissent excéder 50 p. 100 de sa valeur estimative ;

b. avec l'autorisation du ministère chargé de la sécurité sociale, en tous autres immeubles bâtis ou en immeubles non bâtis en France métropolitaine et, dans la limite de 50 p. 100 de la valeur estimative, en prêts hypothécaires sur de tels immeubles ;

c. en prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics et départements d'outre-mer et en prêts jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;

3°) dans la limite de 20 p. 100 de l'actif des caisses et sections professionnelles, en acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou obligations des sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

4°) dans la limite de 10 p. 100 de l'actif des caisses et sections professionnelles et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code du commerce, émis par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France.

Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ainsi que, pour les caisses de l'organisation des professions artisanales, du ministre chargé de l'artisanat et, pour les caisses de l'organisation des professions industrielles et commerciales, du ministre chargé du commerce, fixe le taux d'intérêt minimum que doivent comporter les placements.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les caisses et sections professionnelles peuvent acquérir des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aménager en vue de l'installation de tous services administratifs concourant à l'application du présent titre.