Article R613-48
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.
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