Code de la sécurité sociale

Article R612-10

Article R612-10

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.

Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le samedi 26 septembre 2020

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.

Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.