Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Elections

Article R611-4

Les représentants des caisses de base au conseil d'administration de la caisse nationale autres que les présidents des caisses de base qui sont élus selon les modalités prévues à l'article R. 611-27 sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d'administration des caisses de base.

L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R611-5

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Article R611-6

Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.

Article R611-7

La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à ces élections.

Article R611-8

Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.