Article R611-8
Abrogé depuis le 2012-04-22 par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1
Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.
1 version
Abrogé depuis le 2012-04-22 par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1
Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.
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En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2006
Abrogé le dimanche 22 avril 2012
Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.