Code de la sécurité sociale

Article L815-24

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé. Les personnes invalides ou âgées peuvent recevoir une allocation supplémentaire pour atteindre un niveau de ressources minimal.

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 :

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 1

En résumé. La référence à l'article L. 111-2 a remplacé celle de l'article L. 751-1 pour les collectivités concernées par le dispositif.

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 :

\-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité

\-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 270 (V)

En résumé. Le montant de l’allocation supplémentaire est désormais fixé pour garantir un niveau minimal de ressources, conformément à un décret et aux plafonds définis par l’article L 815‑24‑1, tandis que la possibilité qu’il varie selon la situation matrimoniale a été supprimée.

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant

article L. 751-1

, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 :

\-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité

\-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une

article L. 815-1

.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au mardi 31 mars 2020

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 7 (V)

En résumé. La modification élargit la zone d’éligibilité en remplaçant « un département » par « une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1 », permettant ainsi aux résidents de toutes ces collectivités, pas seulement des départements, de bénéficier de l’allocation supplémentaire.

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'

article L. 751-1

, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance

\-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité

\-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux

article L. 815-1

.

Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 73

En résumé. La nouvelle version supprime la limitation des allocations supplémentaires au plafond de ressources lié à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, permettant potentiellement des montants plus élevés pour les bénéficiaires.

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant

article L. 751-1

, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret

:

\-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

\-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux

article L. 815-1

.

Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 18 décembre 2008

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'

article L. 751-1

, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'

article L. 815-9

:

- si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

- ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'

article L. 815-1

.

Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.