Code de la sécurité sociale

Article L861-4

Article L861-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaire des prestations de protection complémentaire en matière de santé

Résumé Les bénéficiaires de la protection complémentaire peuvent choisir entre l'assurance maladie ou une mutuelle pour leurs soins.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des options d’assurance maladie et retrait du statut d’État

Résumé des changements L’article élargit les organismes pouvant fournir la couverture santé en supprimant la mention « gestionnaires pour le compte de l’État » et en ajoutant que cela s’applique même si une demande complémentaire a été traitée par un autre organisme.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du champ « pêche maritime » aux institutions de prévoyance

Résumé des changements La version actuelle ajoute une référence au "code rural et de la pêche maritime" dans l’option b), élargissant ainsi les institutions auxquelles on peut adhérer pour bénéficier des prestations.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.