Code de la sécurité sociale

Article L861-4

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix de la couverture santé complémentaire

Résumé. Les personnes éligibles peuvent choisir entre une couverture santé via leur assurance maladie ou une mutuelle.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. L’article élargit les organismes pouvant fournir la couverture santé en supprimant la mention « gestionnaires pour le compte de l’État » et en ajoutant que cela s’applique même si une demande complémentaire a été traitée par un autre organisme.

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladieassurant la prise en charge de leurs fraisde santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 31 octobre 2019

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au "code rural et de la pêche maritime" dans l’option b), élargissant ainsi les institutions auxquelles on peut adhérer pour bénéficier des prestations.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'

article L. 861-3

, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 861-1

obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'

article L. 861-3

, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.