Le titre Ier du livre VIII s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
a) Après le premier alinéa de l'article L. 815-1, sont insérées les dispositions suivantes :
Par dérogation au premier alinéa, bénéficient de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse mentionnée à l'article L. 752-9-1 :
1° Les personnes de nationalité étrangère, qui ne relèvent ni du 2° ni du 3° de l'article L. 816-1, résidant à Mayotte de façon stable et titulaires de l'un des titres de séjour autorisantà travailler mentionnés à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile, depuis une durée fixéepar décret ;
2° Les personnes ne relevant pas du 1°, résidant à Mayotte depuis une durée minimale fixée par décret et, pour les personnes relevant du 3° de l'article L. 816-1, répondant aux conditions mentionnées à ce même 3°.
b) L'article L. 815-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues au précédent alinéa. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation ;
c) Le 1° de l'article L. 816-1 n'est pas applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-9-1.