Code de la sécurité sociale

Sous-section 5 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Trimestres supplémentaires pour les retraités de Mayotte

Résumé. Certains retraités de Mayotte peuvent obtenir des trimestres supplémentaires pour leur pension si ils ont travaillé entre 1987 et 2002.

Pour les assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, l'article L. 351-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, tout assuré qui n'est pas en mesure de justifier de l'ensemble des activités salariées exercées à Mayotte entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 peut bénéficier, sous réserve que ces activités n'aient pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 ou un autre régime de base obligatoire, d'un nombre de trimestres d'assurance supplémentaires, à condition :

a) De justifier de l'exercice effectif d'une activité salariée, pendant une durée minimale définie par décret, au cours de cette période ;

b) D'avoir validé, dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, au titre d'une activité salariée, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation, une durée minimale d'assurance, supérieure ou égale à vingt pour cent de la période comprise entre ces deux dates, définie par décret.

2° Le nombre total de trimestres supplémentaires attribués dans les conditions mentionnées au 1° ne peut être supérieur à un pourcentage, défini par décret, du nombre de trimestres civils compris entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002. Il est déterminé, dans des conditions fixées par décret, sur la base de la durée d'assurance validée par l'assuré entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de sa pension fixée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, en fonction de la date de naissance de l'assuré ;

3° L'attribution de trimestres supplémentaires, dans les conditions prévues au 1° et au 2°, ne peut avoir pour effet de porter :

a) La durée d'assurance accomplie dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;

b) La durée d'assurance au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein en application de l'article L. 351-1.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des détenus mahorais à l'assurance vieillesse

Résumé. Les détenus à Mayotte qui travaillent avec un contrat d'emploi pénitentiaire sont couverts par l'assurance vieillesse, sauf s'ils ne respectent pas les règles de séjour.

Les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général, à l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité mentionnée à l'article L. 115-6 par dérogation à l'article L. 382-33.

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028
Sous-section 5 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Article L753-7-2
Article L753-7-3