Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Dispositions relatives au régime social des indépendants

Abrogée14 juin 2018

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé3 août 2006

Créé le 1 janvier 2000

Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
Déplacé14 juin 2018

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des droits à la retraite pour les conjoints

Résumé. Les droits à la retraite des conjoints sont calculés ensemble pour les années où les cotisations sont partagées.
Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 13 juin 2018

Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commercialesSous-section 2 : Dispositions relatives au régime social des indépendants

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au samedi 31 décembre 2016

Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Article L742-9
Article L742-10