Code de la sécurité sociale

Article L762-7

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 27 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations supplémentaires pour les travailleurs à l'étranger

Résumé. La Caisse des Français de l'étranger peut offrir des prestations supplémentaires comme des indemnités journalières et une prestation d'invalidité, financées par des cotisations supplémentaires.

La Caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires, notamment les prestations en espèces définies à l'article L. 321-1 et la prestation d'invalidité prévue au titre IV du livre III.
La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018art. 5

Déplacé le jeudi 27 décembre 2018

En résumé. Le texte a été réécrit pour clarifier les prestations supplémentaires offertes par la Caisse des Français de l'étranger, en supprimant les détails complexes sur les conditions de substitution des pensions et en introduisant une structure plus simple basée sur des cotisations supplémentaires.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 26 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des prestations en nature pour les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, tout en conservant les autres dispositions relatives aux conditions de liquidation et au remplacement par une allocation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version remplace le maintien de la pension d'invalidité par une allocation calculée sur la base de la durée de cotisation, avec un montant minimum garanti.