Code de la sécurité sociale

Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées

Abrogée27 décembre 2018

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé27 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 27 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations supplémentaires pour les travailleurs à l'étranger

Résumé. La Caisse des Français de l'étranger peut offrir des prestations supplémentaires comme des indemnités journalières et une prestation d'invalidité, financées par des cotisations supplémentaires.

La Caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires, notamment les prestations en espèces définies à l'article L. 321-1 et la prestation d'invalidité prévue au titre IV du livre III.
La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.

Abrogé depuis le jeudi 27 décembre 2018

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 26 décembre 2018

Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées
Article L762-7