Code de la sécurité sociale

Article L756-1

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de retraite spécifiques aux travailleurs indépendants non agricoles dans les DOM

Résumé. L'article explique comment les règles de retraite pour les travailleurs indépendants non agricoles sont appliquées dans les départements d'outre-mer, avec des conditions spéciales pour valider leurs années de travail et des réductions de cotisations pour ceux qui ont souscrit à des contrats de retraite avant 1968.

Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie-moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.

Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parLoi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016art. 9 (V)

En résumé. L’article modifie le terme désignant les bénéficiaires en passant de « travailleurs non‑salariés » à « travailleurs indépendants », ce qui précise le groupe concerné pour les réductions ou exonérations contributives sans changer d’autres dispositions.

Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie-moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.

Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendantsnon agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 7 (V)

En résumé. L’article étend la portée territoriale en remplaçant « départements » par « collectivités », incluant ainsi toutes entités citées à l’article L 751‑1.

Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les collectivités mentionnées à l'

article L. 751-1

, des titres II, III et IV du livre VI,

Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle,

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au jeudi 15 octobre 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la possibilité pour les organismes de gestion de l'assurance vieillesse d'accorder des réductions ou exonérations de cotisations pour les personnes ayant adhéré à des contrats de retraite avant le 1er avril 1968, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.

Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.