Code de la sécurité sociale

Article L752-11

Article L752-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de contentieux de la sécurité sociale aux caisses des DOM

Résumé Les règles de contentieux de la sécurité sociale s'appliquent aussi aux caisses de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.

Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux de la sécurité sociale tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.


Historique des versions

Version 5

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Restriction sur le type des litigés

Résumé des changements La disposition se restreint désormais uniquement aux litiges liés à la Sécurité Sociale, supprimant les termes général ou technique qui étaient présents auparavant.

Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux de la sécurité sociale tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.

Version 4

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Réduction de la portée des dispositions applicables

Résumé des changements La loi réduit l’étendue des règles applicables en ne conservant que les dispositions du chapitre 2 au lieu de ceux des chapitres 2 à 4.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.

Version 3

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Clarification géographique des caisses d’allocations familiales

Résumé des changements L’article précise désormais les territoires concernés (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) au lieu de se référer aux départements mentionnés à l’article L. 751‑1.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.

Version 2

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Extension du champ applicatif du contentieux général

Résumé des changements L’article élargit le champ des fonds concernés par les dispositions de contentieux en y ajoutant les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, tout en supprimant l’indication « ou régionales » pour les caisses primaires.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.