Code de la sécurité sociale

Article L741-12

Article L741-12

Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par le présent chapitre, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.

Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction de prime proportionnelle à la réduction du risque.

Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par le présent chapitre, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.

Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction de prime proportionnelle à la réduction du risque.

Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.