Code de la sécurité sociale

Article L722-4

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 juin 2018

Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1 sont redevables d'une contribution dont le taux est égal à 3,25 %.

Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :

1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;

2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 14 juin 2018

Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser que la contribution de 3,25% s'applique aux revenus tirés des dépassements d'honoraires et des activités non conventionnées, à l'exception de certaines activités spécifiques.

Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1 sont redevables d'une contribution dont le taux est égal à 3,25 %.

Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :

1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;

2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 11 (VD)Loi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 25

En résumé. La nouvelle version supprime la mention que le taux de cotisation est fixé par décret, ce qui laisse supposer que cette décision pourrait désormais être prise autrement.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré

Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 26 (V)

En résumé. La méthode de calcul de la cotisation a été modifiée pour inclure plusieurs articles de référence au lieu d'un seul.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articlesL. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012art. 11 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la limitation des revenus pris en compte pour le calcul de la cotisation, qui était auparavant plafonnée selon l'article L. 612-4.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en application de l'article L. 131-6.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. La référence à l'article L. 131-6 pour l'appréciation des revenus a été simplifiée, passant de 'conformément aux deuxième à quatrième alinéas' à 'en application de'.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en applicationde l'article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d'adhésion personnelle mentionnés à l'article L. 722-1 sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'application de l'article L. 612-4.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 15

En résumé. La cotisation des bénéficiaires est désormais calculée sur tous les revenus professionnels, et non plus uniquement ceux mentionnés à l'article L. 722-1.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d'adhésion personnelle mentionnésà l'article L. 722-1sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'applicationde l'article L. 612-4.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 22 (V)

En résumé. La cotisation des bénéficiaires ne porte plus sur leurs avantages de retraite, mais uniquement sur les revenus tirés des activités professionnelles.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré

article L. 722-1, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéasde l'article L. 131-6.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions détaillées sur la participation des caisses d'assurance maladie au financement des prestations, qui étaient présentes dans la version précédente.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré

article L. 722-1

et sur leurs avantages de retraite.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version précise que la majoration de la participation des caisses d'assurance maladie peut être prévue pour les médecins adhérant à un contrat de bonne pratique, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette possibilité spécifique pour les médecins.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré

article L. 722-1

et sur leurs avantages de retraite.

Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par le contrat de bonne pratique prévu à l'

articleL. 162-12-18

auquel le professionnel de santé a adhéré, ainsi que les conditions dans lesquelles une modulation du niveaude la participation peut être également prévue pour le médecin qui adhère à un contrat de bonne pratique.

La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due

La participation des caisses ne peut être allouée que si

La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue,

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

et

L. 162-14

, pour les professionnels ne respectant pas les clauses qu'elles

Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version clarifie et simplifie les règles de financement des prestations, en supprimant les exceptions pour certains médecins et en précisant les conditions de participation des caisses d'assurance maladie.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'

article L. 722-1

et sur leurs avantages de retraite. Lescaisses d'assurance maladieprennent en charge une partie dela cotisation due. Un décret fixe le niveaude cette participation et les modalitésde sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimesd'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majorépar les conventions mentionnées aux articles

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

et

L. 162-14

pour les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu àl'article L. 162-12-18 . La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autoriséspar la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe. La participation des caisses ne peut être allouéeque si le professionnel concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.

La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dansles conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 , L. 162-9

, L. 162-12-2 , L. 162-12-9

et L. 162-14 , pour les professionnels ne respectant pas les clauses qu'elles déterminent.

Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrementdes cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au mercredi 29 décembre 1999

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi pour la part de cotisation prise en charge par les médecins pratiquant des tarifs différents, passant de L. 162-8-1 à L. 162-5-11.

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'

article L. 722-1

, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.

Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'

article L. 162-5-11

. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

et

L. 162-14-1

, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.

Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.

Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8° de l'

article L. 162-5

.