Code de la sécurité sociale

Article L722-3

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L160-1 Code de la sécurité socialeart. L722-2 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte remplace la référence aux 'prestations en nature de l'assurance maladie' par une mention plus générale de 'prise en charge des frais de santé'.

Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

article L. 722-2

. Ils ont droit et ouvrent droit à la priseen charge des frais de santé mentionnéeà l'

article L. 160-1

.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 2015

Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'

article L. 722-2

. Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'

article L. 311-9

.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.