Code de la sécurité sociale

Article L721-5

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 19 décembre 2005

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.
Cet âge est abaissé au profit :
1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;
2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;
3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La modification précise les conditions d'incapacité pour bénéficier d'une pension de vieillesse anticipée, en remplaçant 'incapacité totale et définitive' par 'incapacité totale ou partielle'.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 31 décembre 2001