Code de la sécurité sociale

Sous-section 9 : Assurance invalidité

Abrogée20 décembre 2005
Transféré20 décembre 2005

Créé le 1 janvier 2002

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 381-12 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application de l'article L. 721-5, par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII.
La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 19 décembre 2005

Sous-section 9 : Assurance invalidité
Article L381-18-1