Abrogé1 janvier 2000
Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2000
Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai déterminé, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 161-14 (Droits des partenaires de vie dans l'assurance maladie) et de l'article L. 313-3 (Définition des membres de la famille pour les prestations sociales) et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
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