Code de la sécurité sociale

Sous-section 7 : Dispositions communes

Abrogée14 juin 2018
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Créé le 20 mars 1986 · Transféré le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des trop-perçus dans les prestations sociales

Résumé. Les remboursements de trop-perçus pour les pensions de vieillesse ou d'invalidité sont limités à deux ans, sauf en cas de fraude. Les personnes avec des ressources très faibles peuvent être exemptées.

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Créé le 1 juillet 2015 · Abrogé le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application d'un chapitre aux remboursements de prestations

Résumé. Un chapitre du code de la sécurité sociale s'applique aux remboursements de prestations de vieillesse et d'invalidité.
Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section.

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 13 juin 2018

Sous-section 7 : Dispositions communes
Article L723-13
Article L723-13-1