Code de la sécurité sociale

Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 28 décembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et conditions de la pension de retraite pour les professions libérales

Résumé. La pension de retraite des professions libérales dépend du nombre de points accumulés et de leur valeur, qui peut être augmentée dans certains cas comme après un accouchement ou en cas d'invalidité.

Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions et limites fixées par décret.

Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.

Créé le 28 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations de retraite pour les professions libérales

Résumé. Les professionnels libéraux bénéficient de majorations pour enfants et d'autres avantages dans leur calcul de retraite, adaptés à leur régime spécifique.

Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2 et L. 351-12, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage des périodes pour la retraite des professions libérales

Résumé. Les périodes d'études et les années avec peu de cotisations peuvent être comptées pour la retraite des professions libérales, sous conditions.

I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Créé le 11 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rachat de périodes d'activité pour la retraite des professions libérales

Résumé. Les retraités depuis 2011 peuvent payer pour inclure leurs premières années d'activité libérale dans leur retraite, si elles étaient exemptées de cotisations avant 2004.

I. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.

Les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles s'effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.

II. - Le I est applicable jusqu'au 1er janvier 2016.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de liquidation de la pension pour les professions libérales

Résumé. Les professions libérales peuvent demander leur pension de retraite à partir d'un certain âge, avec des règles spécifiques pour le calcul du montant.

I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I et sous réserve de l'application de la seconde phrase du même quatrième alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même avant-dernier alinéa par les autres régimes.

I bis.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés au III.

II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l'article L. 351-1-1, les références au régime général mentionnées au même article L. 351-1-1 étant remplacées par celles au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.

III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

IV. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l'article L. 643-4.

Créé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage des allocations chômage dans la retraite des professions libérales

Résumé. Les périodes où un professionnel libéral a reçu une allocation chômage sont comptées comme des périodes d'assurance pour sa retraite.

Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour une retraite sans réduction

Résumé. Certaines personnes peuvent toucher leur retraite sans réduction, même si elles n'ont pas cotisé assez longtemps.

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3, les pensions de retraite :

1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3 ;

4° Des assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 643-3.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 3 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'inaptitude au travail

Résumé. L'article explique comment on détermine si une personne est trop malade ou trop âgée pour continuer à travailler.
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 septembre 2023 au 30 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul de revenus et pension de retraite pour les professions libérales

Résumé. Les indépendants peuvent cumuler pension et revenus, mais pas trop.

Les revenus procurés par une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la section professionnelle compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Le premier alinéa de l'article L. 161-22 et le présent article ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 du présent code, de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base
Article L643-1
Article L643-1-1
Article L643-2
Article L643-2-1
Article L643-3
Article L643-3-1
Article L643-4
Article L643-5
Article L643-6