Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023
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Calcul de la retraite pour les travailleurs indépendants
Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V et VIII du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.