Code de la sécurité sociale

Article L634-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la retraite pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants ont droit à une pension de retraite calculée selon des règles similaires à celles des salariés, mais en utilisant leur revenu annuel moyen au lieu du salaire annuel de base.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V et VIII du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 101

En résumé. La nouvelle version étend la portée des règles applicables en ajoutant le chapitre VIII aux conditions déjà prévues par les chapitres I‑V pour le calcul des prestations.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V et VIII du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14. Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Le texte précise que la pension retraite pour travailleurs indépendants est calculée selon un nouveau cadre légal tout en remplaçant le terme « salaire annuel de base » par « revenu annuel moyen », modifie également la référence aux articles applicables aux droits conjoints.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleursindépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à Vdu titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévuesau dernier alinéa de l'article L. 351-1 età l'article L. 351-14. Pourl'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ”.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-1, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. L’article passe de la prise en compte des prestations pour les artisans, industriels et commerçants à une prise en charge exclusive pour les travailleurs indépendants.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations de l'assurance vieillesse du régime social des indépendantssont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article

En vigueur du mercredi 22 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 38 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel n’est apporté : le texte reste identique en termes de références législatives ; seules quelques corrections typographiques ou reformulations mineures ont été effectuées pour améliorer la lisibilité.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4àL. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2 .

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 21 janvier 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 85 (V)

En résumé. Ajout d’une clause excluant le septième paragraphe de l’article L 351‑3 dans les conditions de calcul et de liquidation des prestations.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3à l'exception du 7°,aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 109 (V)

En résumé. La réforme étend le champ d’application en remplaçant les références limitées aux paragraphes 4 et 6 de l’article L
§
351‑3 par une référence générale à tout cet article.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, àl'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 74 (V)Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 80 (V)

En résumé. La loi étend désormais le cadre réglementaire pour ces retraites en y intégrant deux nouvelles références législatives supplémentaires.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 80 (V)Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 88

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article 352‒01 et introduit une référence supplémentaire à l’article 351‒04‒01.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance

article L. 341-15

, du premier au quatrième alinéas de l'

article L. 351-1

, à l'

article L. 351-1-2

, au premier alinéa de l'

article L. 351-2

, aux 4° et 6° de l'

article L. 351-3

, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6

, L. 351-7 à L. 351-10

, L. 351-12

, L. 351-13

, L.

353-1 à L. 353-5

, au deuxième alinéa de l'

article L. 355-1 et à l'

article L. 355-2

.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'

article L. 633-10

, les dispositions de l'

article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Ajout d’une règle précisant que lorsqu’on applique le deuxième paragraphe de l’article L 633‑10, les règles de l’article L 351‑10 concernent le total des droits acquis par les deux conjoints.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance

article L. 341-15

, du premier au quatrième alinéas de l'

article L. 351-1

, à l'

article L. 351-1-2

, au premier alinéa de l'

article L. 351-2

, aux 4° et 6° de l'

article L. 351-3

, aux articles

L. 351-4

,

L. 351-6

,

L. 351-7

à

L. 351-10

,

L. 351-12

,

L. 351-13

,

L. 352-1

,

L. 353-1

à

L. 353-5

, au deuxième alinéa de l'

article L. 355-1

et à l'

article L. 355-2

.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'

article L. 633-10

, les dispositions de l'

article L. 351-10

s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au mardi 2 août 2005

En résumé. Aucune modification n'a été apportée entre la nouvelle version et la version précédente.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance

article L. 341-15

, du premier au quatrième alinéas de l'

article L. 351-1

, à l'

article L. 351-1-2

, au premier alinéa de l'

article L. 351-2

, aux 4° et 6° de l'

article L. 351-3

, aux articles

L. 351-4

,

L. 351-6

,

L. 351-7

à

L. 351-10

,

L. 351-12

,

L. 351-13

,

L. 352-1

,

L. 353-1

à

L. 353-5

, au deuxième alinéa de l'

article L. 355-1

et à l'

article L. 355-2

.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 21 août 2003

Déplacé le vendredi 1 janvier 1988

En résumé. L'article L. 353-5 a été ajouté à la liste des articles de référence pour le calcul et la liquidation des prestations d'assurance vieillesse.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance

article L. 341-15

, du premier au quatrième alinéas de l'

article L. 351-1

, au premier alinéa de l'

article L. 351-2

, aux 4° et 6° de l'

article L. 351-3

, aux articles

L. 351-4

,

L. 351-6

,

L. 351-7

à

L. 351-10

,

L. 351-12

,

L. 351-13

,

L. 352-1

,

L. 353-1

à

L. 353-5

, au deuxième alinéa de l'

article L. 355-1

et à l'

article L. 355-2

.

En vigueur du mercredi 28 janvier 1987 au jeudi 31 décembre 1987

En résumé. L'article L. 353-4 a été ajouté à la liste des articles applicables aux prestations des régimes d'assurance vieillesse, remplaçant la référence à l'article L. 353-3.

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance

article L. 341-15

, du premier au quatrième alinéas de l'

article L. 351-1

, au premier alinéa de l'

article L. 351-2

, aux 4° et 6° de l'

article L. 351-3

, aux articles

L. 351-4

,

L. 351-6

,

L. 351-7

à

L. 351-10

,

L. 351-12

,

L. 351-13

,

L. 352-1

,

L. 353-1

à

L. 353-4

, au deuxième alinéa de l'

article L. 355-1

et à l'

article L. 355-2

.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 27 janvier 1987

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'

article L. 341-15

, du premier au quatrième alinéas de l'

article L. 351-1

, au premier alinéa de l'

article L. 351-2

, aux 4° et 6° de l'

article L. 351-3

, aux articles

L. 351-4

,

L. 351-6

,

L. 351-7

à

L. 351-10

,

L. 351-12

,

L. 351-13

,

L. 352-1

,

L. 353-1

à

L. 353-3

, au deuxième alinéa de l'

article L. 355-1

et à l'

article L. 355-2

.