Code de la sécurité sociale

Article L633-1

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations d'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants paient des cotisations pour leur retraite, calculées sur une partie de leurs revenus avec un plafond et sur la totalité de leurs revenus.

Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

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Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 1Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 7

En résumé. La nouvelle version restreint la portée des cotisations d’assurance vieillesse aux travailleurs indépendants en excluant ceux mentionnés à l’article L 613‑7 et supprime toutes les dispositions relatives aux cotisations du conjoint collaborateur.

Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 autres que ceux mentionnésà l'article L. 613-7 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

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En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

Déplacé le lundi 1 janvier 2018

En résumé. L’article passe d’une simple référence aux dispositions applicables à un texte détaillant les modalités de calcul des cotisations d’assurance vieillesse pour travailleurs indépendants et leurs conjoints collaborateurs.

Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie surle revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenud'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixépar décret. Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'articleL. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.

Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au jeudi 8 décembre 2005

En résumé. Un nouvel article (L 224‑13) a été ajouté aux dispositions applicables aux organismes et personnes relevant du titre III.

Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ

L. 217-2

,

L. 224-13

,

L. 243-6

et

L. 256-4

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En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au mardi 26 juillet 1994

Déplacé le samedi 14 janvier 1989

En résumé. L'article L. 256-1 a été supprimé de la liste des dispositions applicables aux organismes et personnes concernés par le titre III.

Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ

L. 217-2

,

L. 243-6

et

L. 256-4

.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 13 janvier 1989

Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles

L. 217-2

,

L. 243-6

,

L. 256-1

et

L. 256-4

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