Code de la sécurité sociale

Section 3 : Service des pensions de vieillesse

Abrogée6 janvier 1988
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Abrogé6 janvier 1988

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 6 janvier 1988

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990 , à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 (Cumul retraite et activité professionnelle).
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 (Cumul retraite et activité professionnelle).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.

Abrogé depuis le mercredi 6 janvier 1988

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 5 janvier 1988

Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article L634-6