Code de la sécurité sociale

Article L581-8

Article L581-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des renseignements pour le recouvrement des créances alimentaires impayées

Résumé Les organismes de prestations familiales peuvent aider à retrouver des dettes alimentaires impayées en partageant des informations avec le créancier, même si cela signifie ne pas garder le secret professionnel.

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l'adresse et à la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transmission d’informations sur les débiteurs

Résumé des changements La loi ajoute que le directeur de l’organisme débiteur peut transmettre au créancier les renseignements sur l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir invoquer le secret professionnel.

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l'adresse et à la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale

Résumé des changements La référence légale utilisée par les organismes débiteurs a changé : on passe d’un seul article (article 39) d’une loi spécifique (n° 91‑650) à deux articles (L 152‑1 et L 152‑2) du Code des procédures civiles d’exécution.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique : changement de référence légale

Résumé des changements La référence légale permettant aux organismes débiteurs d’exercer leurs missions a été mise à jour, passant d’un texte ancien (article 7, loi 73‑5) à un texte plus récent (article 39, loi 91‑650).

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.