Code de la sécurité sociale

Article L554-2

Article L554-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction de l'intermédiation frauduleuse des prestations familiales

Résumé On risque une amende de 4 500 euros pour aider quelqu'un à obtenir des aides sociales moyennant rémunération.

Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du doublement d’amende pour récidive

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui doublait l’amende en cas de récidive.

Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du montant d’amende

Résumé des changements Le montant de l'amende pour les intermédiaires a été réduit de 30 000 francs à seulement 4 500 euros, et la référence historique aux francs est supprimée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.

(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.