Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Pénalités

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 19 décembre 2005

Est passible d'une amende de 4500 euros quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité pour intermédiaires dans l'obtention de prestations sociales

Résumé. Un intermédiaire qui aide à obtenir des prestations sociales contre paiement peut être puni d'une amende de 4500 euros.

Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des jugements liés aux prestations sociales

Résumé. Si quelqu'un est condamné pour une infraction liée aux prestations sociales, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans les journaux locaux, mais cela ne doit pas coûter plus de 150 euros.
En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 150 euros.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 27 décembre 2023

Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 3 750 euros.

Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 4 : Pénalités
Article L554-1
Article L554-2
Article L554-3
Article L554-4