Code de la sécurité sociale

Article L552-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 22 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificats de santé pour les allocations familiales

Résumé. Pour toucher certaines aides familiales, il faut parfois montrer un certificat de santé pour les enfants.
Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

En résumé. L’article précisant l’obligation d’apporter des certificats médicaux a été mis à jour, passant de l’article L 164 au nouvel article L 2132‑2 du code de la santé publique.

Le versement de la fraction des allocations familiales et du

article L. 2132-2 du code de la santé publique

.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 584-1

détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 21 juin 2000

Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'

article L. 164 du code de la santé publique

.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 584-1

détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification.