Code de la sécurité sociale

Article L542-7-1

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 août 2019

La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2, dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 2 (VD)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 85 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception supplémentaire pour le déblocage des allocations, en incluant les cas mentionnés aux II à V de l'article L. 542-2.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 68 (V)

En résumé. Le changement concerne la référence à l'article du code de la consommation, passant de l'avant-dernier alinéa à l'article L. 331-3-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012art. 93 (V)