Code de la sécurité sociale

Article L951-8

Créé le 24 juin 2006

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.