Code de la sécurité sociale

Article L951-4

Créé le 24 juin 2006

Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.