Code de la sécurité sociale

Article L933-6

Créé le 24 juin 2006

Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement.
Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 17

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.