Code de la sécurité sociale

Article L931-14-2

Article L931-14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi de la gestion des risques dans les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent surveiller les risques, sauf si elles en sont exemptées ou si le conseil d'administration décide autrement.

Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 821-67.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence légale mise à jour pour le comité de gestion des risques

Résumé des changements La loi remplace la référence au comité par l’article L 821‑67 du Code de commerce (au lieu de l’ancien L 823‑19), mettant à jour la numérotation des dispositions relatives au suivi des risques.

Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 821-67.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des bases réglementaires pour la délégation d’une mission

Résumé des changements La loi modifie les références légales qui encadrent la délégation d’une mission de suivi des risques à un comité distinct : on passe des deuxièmes et derniers alinéas à l’article L 823‑19 au premier alinéa et au point 7° du deuxième paragraphe.

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le du II du même article L. 823-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.