Code de la sécurité sociale

Article L931-13

Article L931-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des institutions de prévoyance par des commissaires aux comptes

Résumé Les institutions de prévoyance sont contrôlées par des commissaires aux comptes, sauf exceptions.

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence législative

Résumé des changements La référence à la partie applicable du code de commerce a été corrigée : on passe de « livre II, titre VIII » à « titre II, livre VIII ».

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des exigences relatives aux commissaires aux comptes

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la description des obligations en matière de contrôle par commissaires aux comptes pour les institutions de prévoyance et leurs groupes en supprimant les détails administratifs (nomination d’un suppléant, liste spécifique) ainsi que plusieurs références législatives précises.

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au livre II du titre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'application du contrôle

Résumé des changements La nouvelle version restreint le contrôle des commissaires aux comptes uniquement aux institutions de prévoyance, excluant leurs unions et sociétés associées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.

Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce sont applicables.

Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.

Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce sont applicables.

Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.