Code de la sécurité sociale

Article L931-13

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des institutions de prévoyance

Résumé. Les institutions de prévoyance doivent avoir un ou plusieurs commissaires aux comptes pour vérifier leurs finances.

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 140 (V)

En résumé. La référence à la partie applicable du code de commerce a été corrigée : on passe de « livre II, titre VIII » à « titre II, livre VIII ».

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 51

En résumé. La nouvelle version simplifie la description des obligations en matière de contrôle par commissaires aux comptes pour les institutions de prévoyance et leurs groupes en supprimant les détails administratifs (nomination d’un suppléant, liste spécifique) ainsi que plusieurs références législatives précises.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015art. 17

En résumé. La nouvelle version restreint le contrôle des commissaires aux comptes uniquement aux institutions de prévoyance, excluant leurs unions et sociétés associées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015art. 4

En résumé. L'article étend le contrôle des commissaires aux comptes aux unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, et met à jour les références des articles du code de commerce.