Code de la sécurité sociale

Article L931-6-1

Article L931-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des institutions de prévoyance et unions non soumises au régime Solvabilité II

Résumé Certaines institutions de prévoyance ne doivent pas suivre les règles de Solvabilité II parce qu'elles ne répondent pas aux critères ou sont complètement assurées par une autre.

Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les institutions de prévoyance et unions qui ne sont pas des institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 931-6 ;

2° Les institutions de prévoyance et unions qui cessent de relever du régime dit " Solvabilité II " après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :

a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 n'a été remplie pendant les trois derniers exercices annuels consécutifs ;

b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 ne sera, selon les prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;

3° Les institutions membres d'une union mentionnée au 5° de l'article L. 931-6 qui sont intégralement réassurées.


Historique des versions

Version 1

Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les institutions de prévoyance et unions qui ne sont pas des institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 931-6 ;

2° Les institutions de prévoyance et unions qui cessent de relever du régime dit " Solvabilité II " après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :

a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 n'a été remplie pendant les trois derniers exercices annuels consécutifs ;

b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 ne sera, selon les prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;

3° Les institutions membres d'une union mentionnée au 5° de l'article L. 931-6 qui sont intégralement réassurées.